« B- Montant de péréquation d’une municipalité non visée à l’article 30
LIVRE ii
« Somme à ajuster à l’égard d’une nouvelle municipalité
« 31.1. Les articles 31.2 et 31.3 s’appliquent aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 32 à l’égard de toute municipalité admissible qui remplit les conditions suivantes:1° elle est une nouvelle municipalité au sens de l’article 34;
2° le budget qu’elle a adopté pour l’exercice financier de 2002 a été son premier, si elle est issue d’un regroupement, ou son premier qui tient compte de l’annexion, si elle a effectué une annexion totale.
« 31.2. Aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement, on calcule d’abord une quote-part à l’égard de la municipalité en appliquant la sous-section 1.
« 31.3. La somme devant faire l’objet de l’ajustement est la différence que l’on obtient en soustrayant, de la quote-part calculée à l’égard de la municipalité conformément à l’article 31.2, tout montant de neutralité qui, selon les données disponibles le 1er mai 2008, doit être versé à celle-ci au cours de 2008 et n’a pas été soustrait, en vertu de l’article 25.3, d’une quote-part calculée conformément à l’article 25.2.
Cette somme est égale à zéro lorsque cette quote-part est égale ou inférieure à ce montant de neutralité.
LIVRE iii
« Somme à ajuster calculée à l’égard d’une autre municipalité
« 31.4. Dans le cas de toute municipalité admissible qui n’est visée à aucun des articles 30 et 31.1, la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 32 est la quote-part que l’on calcule à son égard en appliquant la sous-section 1.
« 32. L’ajustement de la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 31.3 et 31.4 consiste à multiplier celle-ci par le facteur que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:1° on soustrait, de la somme à répartir en vertu de l’article 18, le total formé par les montants de péréquation calculés conformément à l’article 30;
2° on divise la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par le total des sommes calculées conformément aux articles 31.3 et 31.4.
Le quotient qui résulte de cette division et qui constitue le facteur d’ajustement doit comporter 11 décimales.».